Un salarié déclaré inapte pour harcèlement peut-il commencer un nouvel emploi et cumuler deux salaires ?

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code vient préciser que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Lorsque le salarié parvient à prouver le harcèlement, il peut être déclaré inapte au travail mais uniquement au sein de cette même entreprise, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse travailler dans une autre entreprise.

Si salarié n’est pas licencié ou reclassé dans le mois qui suit la déclaration de son inaptitude médicale, son employeur doit reprendre le versement de sa rémunération.

Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour, la salariée à la suite d’une situation de harcèlement moral, a été déclarée inapte à son poste de travail. Comme l’entreprise n’avait pas la possibilité de la reclasser, la salariée n’était plus dans l’obligation de fournir un travail ni de se tenir à la disposition de son employeur.

Elle trouve un nouvel emploi dans une autre entreprise et perçoit un salaire.

En parallèle et compte tenu de son inaptitude, cette salariée est également rémunérée par son employeur qui ne l’a pas licenciée dans le délai d’un mois fixé par la loi.

Elle cumule donc deux salaires, l’un au titre de l’emploi pour lequel elle a été déclarée inapte et l’autre au titre de son nouveau travail.

Selon l’article L. 1226-4 du code du travail  l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Selon la Cour de Cassation, les juges du fond ne pouvaient pas condamner la salariée à rembourser à son employeur les salaires versés un mois après sa déclaration d’inaptitude, et le la date de son licenciement, dès lors que le contrat de travail n’avait été rompu que par le licenciement.